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Article 1 (LOI n° 2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France (1))

Article 1 (LOI n° 2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France (1))


I. - Les sections 2 et 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code monétaire et financier sont ainsi rédigées :


« Section 2



« Le conseil général


« Art. L. 142-2. - Le conseil général administre la Banque de France.
« Il délibère sur les questions relatives à la gestion des activités de la Banque de France autres que celles qui relèvent des missions du Système européen de banques centrales.
« Il délibère des statuts du personnel. Ces statuts sont présentés à l'agrément des ministres compétents par le gouverneur de la Banque de France.
« Le conseil général délibère également de l'emploi des fonds propres et établit les budgets prévisionnels et rectificatifs de dépenses, arrête le bilan et les comptes de la banque, ainsi que le projet d'affectation du bénéfice et de fixation du dividende revenant à l'Etat.
« Le conseil général désigne deux commissaires aux comptes chargés de vérifier les comptes de la Banque de France. Ils sont convoqués à la réunion du conseil général qui arrête les comptes de l'exercice écoulé.
« Art. L. 142-3. - I. - Le conseil général de la Banque de France comprend :
« 1° Les membres du comité monétaire du conseil général ;
« 2° Deux membres nommés en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l'économie, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines financier ou économique ;
« 3° Un représentant élu des salariés de la Banque de France.
« Les fonctions des membres nommés en application du 2° ne sont pas exclusives d'une activité professionnelle, après accord du conseil général à la majorité des membres autres que l'intéressé. Le conseil général examine notamment l'absence de conflit d'intérêts et le respect du principe de l'indépendance de la Banque de France. Cette absence de conflit d'intérêts impose que les membres n'exercent aucune fonction et ne possèdent aucun intérêt au sein des prestataires de services visés par les titres Ier à V du livre V. Ces mêmes membres ne peuvent pas exercer un mandat parlementaire.
« Le mandat de ces membres est de six ans. Ils sont tenus au secret professionnel.
« II. - La validité des délibérations est subordonnée à la présence d'au moins six membres.
« Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
« Le conseil général peut consentir des délégations de pouvoir au gouverneur de la Banque de France, qui peut les subdéléguer dans les conditions fixées par le conseil.
« Un censeur, ou son suppléant, nommé par le ministre chargé de l'économie, assiste aux séances du conseil général. Il peut soumettre des propositions de décision à la délibération du conseil.
« Les décisions adoptées par le conseil général sont définitives, à moins que le censeur ou son suppléant n'y ait fait opposition.


« Section 3



« Le comité monétaire du conseil général


« Art. L. 142-4. - Le comité monétaire du conseil général examine les évolutions monétaires et analyse les implications de la politique monétaire élaborée dans le cadre du Système européen de banques centrales.
« Il adopte les mesures nécessaires pour transposer les orientations de la Banque centrale européenne.
« Il peut consentir au gouverneur des délégations temporaires de pouvoir.
« Art. L. 142-5. - Le comité monétaire du conseil général comprend sept membres :
« - le gouverneur et les deux sous-gouverneurs de la Banque de France ;
« - deux membres nommés par le président du Sénat et deux membres nommés par le président de l'Assemblée nationale, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines monétaire, financier ou économique.
« Lors de la première désignation, à compter de la promulgation de la loi n° 2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France, des membres nommés dans les conditions définies au troisième alinéa, un membre est nommé par le président du Sénat et un membre est nommé par le président de l'Assemblée nationale. Le mandat de ces membres expire à la fin de l'année 2011, sous réserve des dispositions prévues au sixième alinéa. En outre, les membres du Conseil de la politique monétaire nommés par décret en conseil des ministres autres que le gouverneur et les deux sous-gouverneurs, en fonction à la date de publication de la loi n° 2007-212 du 20 février 2007 précitée, sont membres de droit du comité monétaire. Leur mandat ne sera pas renouvelé à l'expiration de leurs fonctions.
« A compter du 1er janvier 2009, le renouvellement des membres visés au troisième alinéa s'opère par moitié tous les trois ans. Lors de chaque renouvellement triennal, un membre est nommé par le président du Sénat et un membre est nommé par le président de l'Assemblée nationale. Le mandat de ces membres dure six ans, sous réserve des dispositions prévues au sixième alinéa.
« Il est pourvu au remplacement des membres du comité monétaire au moins huit jours avant l'expiration de leurs fonctions. Si l'un des membres visés au troisième alinéa ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, il est pourvu immédiatement à son remplacement dans les conditions décrites aux trois alinéas précédents et il n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'il remplace.
« Le mandat des membres nommés par le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale n'est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux membres qui ont remplacé, pour une durée de trois ans au plus, un membre du comité dans le cas prévu au sixième alinéa.
« Art. L. 142-6. - Le comité monétaire du conseil général se réunit sur convocation de son président au moins une fois par mois.
« Le gouverneur est tenu de le convoquer dans les quarante-huit heures sur la demande de la majorité de ses membres.
« La validité des délibérations du comité monétaire du conseil général est subordonnée à la présence d'au moins quatre membres. Si ce quorum n'est pas atteint, le comité monétaire du conseil général, convoqué à nouveau par le gouverneur sur le même ordre du jour, se réunit valablement sans condition de quorum. Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage, celle du président est prépondérante.
« Le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant peut participer sans voix délibérative aux séances du comité monétaire du conseil général. Il peut soumettre toute proposition de décision à la délibération du comité. Le comité monétaire du conseil général délibère dans le respect de l'indépendance de son président, membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, et des règles de confidentialité de celle-ci.
« Art. L. 142-7. - Les membres du comité monétaire du conseil général sont tenus au secret professionnel.
« Il ne peut être mis fin, avant terme, à leurs fonctions que s'ils deviennent incapables d'exercer celles-ci ou commettent une faute grave, par révocation sur demande motivée du comité monétaire du conseil général statuant à la majorité des membres autres que l'intéressé.
« Les fonctions du gouverneur et des sous-gouverneurs sont exclusives de toute autre activité professionnelle publique ou privée, rémunérée ou non, à l'exception, le cas échéant, après accord du comité monétaire du conseil général, d'activités d'enseignement ou de fonctions exercées au sein d'organismes internationaux. Ils ne peuvent exercer de mandats électifs. S'ils ont la qualité de fonctionnaire, ils sont placés en position de détachement et ne peuvent recevoir une promotion au choix.
« Les fonctions des autres membres du comité monétaire du conseil général ne sont pas exclusives d'une activité professionnelle, après accord du comité monétaire à la majorité des membres autres que l'intéressé. Le comité monétaire examine notamment l'absence de conflit d'intérêts et le respect du principe de l'indépendance de la Banque de France. Cette absence de conflit d'intérêts impose que les membres n'exercent aucune fonction et ne possèdent aucun intérêt au sein des prestataires de services visés par les titres Ier à V du livre V. Ces mêmes membres ne peuvent pas exercer un mandat parlementaire.
« Le gouverneur et les sous-gouverneurs qui cessent leurs fonctions pour un motif autre que la révocation pour faute grave continuent à recevoir leur traitement d'activité pendant trois ans. Pour les autres membres du comité monétaire du conseil général en fonction à la date de promulgation de la loi n° 2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France, cette période est limitée à un an. Au cours de cette période, ils ne peuvent, sauf accord du comité monétaire du conseil général, exercer d'activités professionnelles, à l'exception de fonctions publiques électives ou de fonctions de membre du Gouvernement. Dans le cas où le comité monétaire a autorisé l'exercice d'activités professionnelles, ou s'ils exercent des fonctions publiques électives autres que nationales, le comité détermine les conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement peut continuer à leur être versé. »
II. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 141-1 du même code, les mots : « Conseil de la politique monétaire » sont remplacés par les mots : « comité monétaire du conseil général ».
III. - L'article L. 142-8 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « le Conseil de la politique monétaire et le conseil général » sont remplacés par les mots : « le conseil général et le comité monétaire du conseil général » ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « de ces conseils » sont remplacés par les mots : « du conseil général et du comité monétaire du conseil général » ;
3° La troisième phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :
« En cas d'absence ou d'empêchement du gouverneur, le conseil général et le comité monétaire du conseil général sont présidés par l'un des sous-gouverneurs, désigné spécialement à cet effet par le gouverneur. »
IV. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 143-1 du même code, les mots : « Conseil de la politique monétaire » sont remplacés par les mots : « comité monétaire du conseil général ».
V. - L'article L. 144-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 144-3. - La juridiction administrative connaît des litiges se rapportant à l'administration intérieure de la Banque de France. Elle connaît également des litiges opposant la Banque de France aux membres du conseil général ou à ses agents. »
VI. - Dans le second alinéa de l'article L. 144-4 du même code, les mots : « du Conseil de la politique monétaire et » sont supprimés.