Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le II de l'article L. 233-10 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Entre le fiduciaire et le bénéficiaire d'un contrat de fiducie, si ce bénéficiaire est le constituant. » ;
2° Le I de l'article L. 632-1 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire en application des articles 2011 et suivants du code civil. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.