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Article 3 (LOI n° 2007-210 du 19 février 2007 portant réforme de l'assurance de protection juridique (1))

Article 3 (LOI n° 2007-210 du 19 février 2007 portant réforme de l'assurance de protection juridique (1))


Après l'article L. 127-5 du même code, il est inséré un article L. 127-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 127-5-1. - Les honoraires de l'avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l'objet d'un accord avec l'assureur de protection juridique. »