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Article 42 (LOI n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale (1))

Article 42 (LOI n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale (1))


L'article 77 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « bénéficiant d'une », sont insérés les mots : « mise à disposition ou d'une » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, l'agent est considéré comme bénéficiant d'une décharge totale de service dès lors que la décharge d'activité de service dont il bénéficie a pour effet, le cas échéant après épuisement de tout ou partie de ses droits individuels à absence en application des 1° et 2° de l'article 59 ou congés en application des 1° et 7° de l'article 57, de le libérer du solde des obligations de service auquel il demeure alors tenu. »