L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - L'allocation spécifique est servie mensuellement et à terme échu par l'administration, la collectivité ou l'établissement ayant employé l'ouvrier de l'Etat avant sa cessation anticipée d'activité.
Pour les ouvriers de l'Etat employés dans un établissement public avant leur départ en cessation anticipée d'activité, l'allocation spécifique est versée mensuellement et à terme échu par l'administration détentrice du pouvoir de tutelle. »