Lorsque, conformément à l'article L. 422-27 du code de l'environnement, la demande est présentée par une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et qu'il est envisagé de réglementer d'autres droits que le droit de chasse, le propriétaire est consulté dans les conditions prévues par le II de l'article R. 422-83 du code de l'environnement.