Les structures visées au premier alinéa de l'article D. 823-3 transmettent, à leur initiative, leur demande de qualification en tant que structure nationale de coordination au directeur général de l'enseignement et de la recherche.
Leur demande est accompagnée des éléments et pièces prévus dans le dossier de candidature annexé (annexe 2) au présent arrêté.
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche transmet pour avis le dossier de candidature au président du conseil scientifique de la structure nationale de coordination.
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche prononce cette qualification après avoir recueilli l'avis d'experts choisis en particulier au titre de leur connaissance des enjeux socio-économiques et des acteurs de l'agriculture, de la recherche, de l'industrie ou du développement durable ainsi que de leur implication dans la définition ou la mise en oeuvre des politiques publiques appliquées à ces domaines.