Pour l'application de l'article 4 du décret du 8 janvier 2007 susvisé, les quantités limites des substances énumérées à l'article 3 du décret susvisé présentes dans les pneumatiques, les chapes de rechapage ou toute autre partie de pneumatiques sont considérées comme respectées si la valeur limite de 0,35 % de protons de baie (Hbaie), mesurée et calculée selon la norme ISO 21461 (Gomme vulcanisée. - Détermination de l'aromaticité de l'huile dans les composés de gommes vulcanisées) n'est pas dépassée dans les composés de caoutchouc vulcanisé.