I. - En cas d'absence ou d'empêchement du haut-commissaire, sa suppléance est exercée de droit par le secrétaire général du haut-commissariat, sauf s'il a désigné par arrêté pour l'assurer le secrétaire général adjoint, le directeur de cabinet ou un chef de subdivision administrative.
En cas de vacance momentanée du poste de haut-commissaire, l'intérim est assuré par le secrétaire général du haut-commissariat.
II. - En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général du haut-commissariat, du secrétaire général adjoint, du directeur de cabinet ou d'un chef de subdivision administrative, ou de vacance momentanée de leur poste, le haut-commissaire désigne l'un d'entre eux pour assurer la suppléance ou l'intérim.
Toutefois, en cas de vacance momentanée d'un poste de chef de subdivision administrative, le haut-commissaire peut confier l'intérim à un fonctionnaire de l'Etat de catégorie A en fonction dans les services de l'Etat en Polynésie française.