Article L. 5132-10 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Article L. 5132-10 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Une personne mise à disposition par une association intermédiaire ne peut en aucun cas être embauchée pour accomplir des travaux particulièrement dangereux qui figurent sur une liste établie par l'autorité administrative.