Les fonctionnaires appartenant aux corps des agents des services techniques régis par le décret du 1er août 1990 susvisé, qui remplissent les fonctions mentionnées à l'article 4 sont intégrés, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour leur corps d'origine, dans les corps d'adjoints techniques de laboratoire régis par le présent décret et sont reclassés dans ces corps conformément au tableau suivant :