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Article 4 (Décret n° 2006-1803 du 23 décembre 2006 relatif au gage des stocks)

Article 4 (Décret n° 2006-1803 du 23 décembre 2006 relatif au gage des stocks)


L'inscription du gage est mentionnée sur les bordereaux. La mention comprend la date de l'inscription et le numéro sous lequel elle a été faite.
Le greffier remet ou adresse au requérant l'un des bordereaux au bas duquel il certifie que l'inscription a été faite.
L'autre bordereau, portant les mêmes mentions, est conservé au greffe, aux frais du greffier, avec l'acte constitutif du gage si celui-ci est rédigé sous seing privé.