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Article 87 (LOI n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (1))

Article 87 (LOI n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (1))


L'article L. 213-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Dans le 1°, les mots : « qui sont de la compétence des comités visés à l'article L. 213-2 » sont remplacés par les mots : « et sur tout problème commun à deux ou plusieurs bassins ou groupements de bassin » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° De donner son avis sur les projets de décret concernant la protection des peuplements piscicoles ; »
3° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° De donner, sur proposition d'un comité consultatif constitué en son sein, son avis sur le prix de l'eau facturé aux usagers et la qualité des services publics de distribution d'eau et d'assainissement. »