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Article 56 (LOI n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (1))

Article 56 (LOI n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (1))


Après l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public. »