L'article L. 211-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le mot : « équilibrée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : » ;
b) Au début du 1°, sont insérés les mots : « La prévention des inondations et » ;
c) Dans le cinquième alinéa (4°), après les mots : « Le développement », sont insérés les mots : « , la mobilisation, la création » ;
d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :
« 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;
« 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;
« 3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. »