La loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Sous réserve de l'article 18, le fait d'exploiter une entreprise hydraulique sans autorisation est puni d'une amende de 18 000 EUR. Sous les mêmes réserves, le fait d'exploiter une entreprise hydraulique sans concession est puni d'une amende de 75 000 EUR. » ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Le permissionnaire qui ne respecte pas les règles applicables aux entreprises hydrauliques ou les prescriptions de l'autorisation est puni d'une amende de 12 000 EUR. Le concessionnaire qui ne respecte pas les règles applicables aux entreprises hydrauliques ou les prescriptions du cahier des charges est puni d'une amende de 75 000 EUR. » ;
c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises concédées d'une puissance maximale inférieure à 4 500 kilowatts sont assimilées à des entreprises hydrauliques autorisées pour l'application des sanctions visées aux deux alinéas précédents. » ;
d) Dans le cinquième alinéa, les mots : « ainsi qu'une astreinte de 75 EUR à 450 EUR » sont remplacés par les mots : « ainsi que le montant d'une astreinte » ;
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les nouvelles installations ou nouveaux ouvrages devant être autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement bénéficient, en matière d'exploitation accessoire de l'énergie hydraulique, de la dispense de procédure d'autorisation prévue à l'alinéa précédent. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article 13 est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Cette concession nouvelle » sont remplacés par les mots : « La nouvelle concession » ;
3° Le sixième alinéa de l'article 16 est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Cette autorisation nouvelle » sont remplacés par les mots : « La nouvelle autorisation » ;
4° Dans le deuxième alinéa de l'article 18, les mots : « , du droit de préférence » sont supprimés.