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Article 121 (LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006)

Article 121 (LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006)


L'article 1457 du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° L'activité de vente de produits et services à domicile par démarchage de personne à personne ou par réunion exercée par les personnes visées au 20° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et dont la rémunération brute totale, perçue au titre de cette activité au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, est inférieure à la limite de 16,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »