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Article 1 (Arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne)

Article 1 (Arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne)


Définitions.
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
- « quota de captures » : quantité maximale de captures pouvant être réalisées sur un stock donné et pouvant être débarquées, accessible aux navires battant pavillon français et immatriculés dans la Communauté européenne ; cette quantité peut être fixée par le Conseil de l'Union européenne (quota de captures communautaire attribué à la France) ou bien par les autorités françaises en application du décret-loi du 9 janvier 1852 (quota de captures établi par la France) ; un quota de captures est une masse mesurée en tonnes ou en kilogrammes de poids vif ;
- « quota d'effort de pêche » : produit de la capacité de pêche, exprimée en unité de puissance (le kilowatt) et (ou) en tonnage (GT ou UMS), et de la durée maximale d'activité de pêche ou d'absence du port en vue de capturer une quantité d'un stock donné, accessible aux navires battant pavillon français et immatriculés dans la Communauté européenne ; ce produit peut être fixé par le Conseil de l'Union européenne (quota d'effort de pêche communautaire attribué à la France) ou bien par les autorités françaises en application du décret-loi du 9 janvier 1852 (quota d'effort de pêche établi par la France) ; un quota d'effort est exprimé en kW*jours et (ou) en GT*jours ;
- antériorités : références historiques se rapportant à l'activité de pêche maritime ou procédant d'échanges réalisés par une OP à une date donnée. Elles sont établies à partir des données déclarées par les capitaines des navires de pêche conformément aux réglementations communautaires et nationales, en application de l'article 3 du présent arrêté. Elles constituent une méthode de calcul permettant de procéder à la répartition des quotas et non un droit permettant de revendiquer ces quotas ;
- « navire de pêche en organisation de producteurs (OP) » : tout navire de pêche battant pavillon français, immatriculé dans la Communauté européenne, déclaré actif au fichier de la flotte de pêche communautaire et adhérent d'une OP par l'intermédiaire de l'acte d'adhésion d'un producteur ;
- « navire de pêche hors OP » : tout navire de pêche battant pavillon français et immatriculé dans la Communauté européenne, déclaré actif au fichier de la flotte de pêche communautaire et non adhérent d'une OP ;
- « groupement de navires de pêche » : ensemble constitué de plus d'un navire de pêche battant pavillon français, immatriculés dans la Communauté européenne, déclaré actif au fichier de la flotte de pêche communautaire ; un tel ensemble est constitué aux fins de la gestion d'un ou plusieurs quotas ;
- « organisation de producteurs (OP) » : organisme agréé conformément à la réglementation communautaire ou nationale en vigueur et chargé de la gestion des sous-quotas qui lui sont affectés ;
- « stock » : unité de gestion des ressources halieutiques, correspondant à une espèce ou à un groupe d'espèces marines vivant dans une zone maritime géographique donnée ;
- « producteur » : l'armateur d'un navire de pêche professionnelle battant pavillon français, immatriculé dans la Communauté européenne et déclaré actif au fichier de la flotte de pêche communautaire.