I. - Après l'article 788 du code général des impôts, il est inséré un article 788 bis ainsi rédigé :
« Art. 788 bis. - Les biens recueillis par un héritier ou un légataire en application de l'article 1002-1 ou du deuxième alinéa de l'article 1094-1 du code civil sont réputés transmis à titre gratuit par le défunt. »
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.