I. - Pour 2006, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est fixée à 2,035 %.
En 2006, chaque département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du même III correspondant aux pourcentages de cette fraction de taux fixés comme suit :
II. - Le I de l'article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« A compter de 2006, cette fraction de taux est fixée à 6,45%. » ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé ;
3° Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2006, un montant de 10 millions d'euros est attribué à la commune de Marseille sur le produit, revenant à l'Etat, de la taxe mentionnée au présent I. »
III. - En 2006, un montant de 40 205 981 EUR est attribué aux départements sur le produit de la taxe sur les conventions d'assurances revenant à l'Etat en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts.
A chaque département est attribué un montant égal à l'écart positif entre le montant de la réfaction effectuée en 2005 dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales et la part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances versée à ce département en 2005 conformément au I de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée, selon le tableau suivant :
(En euros)