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Article 31 (Décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat)

Article 31 (Décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat)


Le décret du 24 décembre 2002 susmentionné est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pendant la durée de leur stage, les inspecteurs-élèves sont classés à l'échelon d'inspecteur-élève, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 14.
« Ceux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage. » ;
2° Les troisième et quatrième alinéas de l'article 10 sont abrogés ;
3° Au premier alinéa de l'article 12, les termes : « au 1er échelon du grade d'inspecteur » sont abrogés ;
4° L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Le classement lors de la nomination dans le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. » ;
5° Les articles 15 à 19 et l'article 21 sont abrogés ;
6° Au premier alinéa de l'article 20, les termes : « à l'article 16 » sont remplacés par les termes : « à l'article 14 ».