« Article 222-7.02
Nombre et type des embarcations de sauvetage, des radeaux
de sauvetage et des canots de secours
1. Navires de longueur (Lr) égale ou supérieure à 24 mètres :
1.1. Les navires effectuant une navigation au cours de laquelle ils s'éloignent de plus de 20 milles de la terre la plus proche doivent être pourvus de l'une des dromes de sauvetage suivantes :
1.1.1. De chaque bord, une embarcation de sauvetage d'un type approuvé conformément à la division 311 du présent règlement, capable de recevoir toutes les personnes présentes à bord ; ou
1.1.2. Une embarcation de sauvetage d'un type approuvé conformément à la division 311 du présent règlement pouvant être mise à l'eau en chute libre à l'arrière du navire et recevoir 100 % du nombre total des personnes à bord et, en outre, un ou plusieurs radeaux de sauvetage ayant une capacité globale suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord.
Les radeaux de sauvetage sont d'un type approuvé conformément à l'un des items A.1/1.12, A.1/1.14 ou A.1/1.15 de la division 311 du présent règlement.
1.1.3. Sur les navires autres que les pétroliers, les navires-citernes pour produits chimiques et les transporteurs de gaz, il peut être installé :
1° Au moins deux radeaux de sauvetage d'un type approuvé conformément à l'un des items A.1/1.12, A.1/1.14 ou A.1/1.15 de la division 311 du présent règlement, d'une capacité globale suffisante pour recevoir 200 % du nombre total des personnes à bord.
Ces radeaux doivent pouvoir être mis à l'eau d'un bord ou de l'autre du navire en nombre suffisant pour recevoir au moins le nombre total des personnes à bord.
Si le ou les radeaux de sauvetage ne peuvent pas être transférés rapidement d'un bord à l'autre du navire, la capacité totale existant sur chaque bord doit être suffisante pour recevoir le nombre total des personnes à bord ; et
2° Un canot de secours à moteur d'un type approuvé conformément à la division 311 du présent règlement, pouvant être mis à l'eau indifféremment d'un bord ou de l'autre avec apparaux de levage si nécessaire.
Toutefois, compte tenu des dimensions et de la capacité manoeuvrière du navire, de la proximité des moyens de recherche, de sauvetage et du réseau d'alerte météo existants, du type d'activité du navire dans les zones non sujettes au mauvais temps ou du caractère saisonnier de l'exploitation, l'autorité compétente peut accepter les canots pneumatiques d'une longueur égale ou supérieure à 3,5 m, gonflés en permanence et munis d'un moteur hors-bord.
1.2. La drome de sauvetage des navires effectuant une navigation de 5e catégorie est fixée par l'autorité compétente, eu égard à leurs conditions d'exploitation.
2. Navires de longueur (Lr) inférieure à 24 mètres, mais de longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres.
2.1. Les navires doivent avoir 2 radeaux de sauvetage ayant chacun une capacité suffisante pour recevoir au moins 100 % du nombre total des personnes à bord.
Les radeaux sont d'un type approuvé conformément à l'un des items A.1/1.12, A.1/1.14 ou A.1/1.15 de la division 311 du présent règlement.
2.2. La drome de sauvetage des navires effectuant une navigation de 5e catégorie est fixée par l'autorité compétente, eu égard à leurs conditions d'exploitation.
3. Navires de longueur hors tout inférieure à 12 mètres :
3.1. Les engins de sauvetage des navires auxquels a été donnée l'autorisation prescrite par l'article 222-1.02 pour naviguer à plus de 20 milles de la terre la plus proche sont fixés par le directeur des affaires maritimes qui le leur a délivrée.
3.2. Tout navire pratiquant une navigation de 3e ou de 4e catégorie est équipé d'un radeau gonflable de sauvetage d'une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord.
Ce radeau est d'un type approuvé conformément à l'un des items A.1/1.12, A.1/1.14 ou A.1/1.15 de la division 311 du présent règlement.
3.3. La drome de sauvetage des navires effectuant une navigation de 5e catégorie est fixée par l'autorité compétente, eu égard à leurs conditions d'exploitation. »
3.3. L'article 222-7.03 est supprimé.
3.4. Le texte de l'article 222-7.04, intitulé « Inscriptions sur les embarcations de sauvetage, les radeaux et les canots de secours », est remplacé par le texte suivant :
« Chaque radeau de sauvetage gonflable et son enveloppe doivent porter en majuscules imprimées en caractères romains le nom et le port d'immatriculation du navire à bord duquel ils se trouvent. »
3.5. Dans l'article 222-7.05, intitulé « Disponibilité et arrimage des embarcations ou radeaux de sauvetage et des canots de secours », le paragraphe 3.2 existant est remplacé par le libellé suivant :
« 3.2. Toute embarcation de sauvetage doit être fixée à un jeu séparé de bossoirs ou à un dispositif de mise à l'eau approuvé conformément à la division 311 du présent règlement. »
3.6. Le texte de l'article 222-7.09, intitulé « Appareil lance-amarres » est remplacé par le texte suivant :
« Les navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres qui effectuent une navigation de 1re, de 2e ou de 3e catégorie doivent être équipés d'un appareil lance-amarres d'un type approuvé conformément à la division 311 du présent règlement. »
3.7. Le texte de l'article 222-7.10, intitulé « Signaux de détresse », est remplacé par le texte suivant :
« Les navires qui s'éloignent de plus de 20 milles de la terre la plus proche doivent être munis d'au moins 6 fusées à parachute d'un type approuvé ; les autres navires doivent être munis de 3 fusées de ce type. Ces fusées doivent être conservées dans des caissons étanches à l'humidité placés à proximité de la timonerie ou à l'intérieur de celle-ci. En outre ces navires doivent avoir 2 fumigènes flottants approuvés conformément à la division 311 du présent règlement. »
3.8. L'article 222-7.12 est supprimé.