I. - Le ministre de l'intérieur reçoit et instruit les demandes d'autorisation de transit par voie aérienne présentées par écrit et comportant les informations énumérées sur le formulaire de demande et d'autorisation de transit figurant à l'annexe au présent décret. La demande d'autorisation de transit indique les mesures d'assistance y afférentes sollicitées. Le service récepteur et instructeur des demandes est désigné par arrêté du ministre de l'intérieur.
II. - La demande doit parvenir au service récepteur au moins quarante-huit heures avant le transit, sauf urgence particulière dûment motivée.
Le ministre de l'intérieur statue et communique sa décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai peut être prorogé de quarante-huit heures au plus par décision motivée communiquée à l'Etat requérant.
III. - L'opération de transit par voie aérienne ne peut débuter sans autorisation, sous réserve des accords ou arrangements bilatéraux ou multinationaux entre les Etats membres permettant d'engager des opérations de transit au moyen d'une notification émise par l'Etat requérant.
IV. - L'opération de transit par voie aérienne se déroule dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai qui n'excède pas vingt-quatre heures.
Elle ne comporte pas de changement d'aéroport sur le territoire métropolitain.