I. - L'intitulé de la section 5 du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Encaissement et déclaration des cotisations, contributions et taxes sociales recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 ».
II. - L'article L. 243-14 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le montant des cotisations, contributions et taxes mentionnées à l'alinéa précédent est supérieur à 7 millions d'euros au titre d'une année civile, le mode de paiement dématérialisé est obligatoirement le virement bancaire. » ;
2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Les entreprises ou les établissements d'une même entreprise mentionnés aux I et II, redevables de cotisations, contributions et taxes pour un montant supérieur à 800 000 EUR au titre d'une année civile, sont tenus d'effectuer leurs déclarations sociales, au titre des sommes dont ils sont redevables l'année suivante, par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5. »
III. - A. - Le II bis de l'article L. 243-14 du code de la sécurité sociale s'applique à partir du 1er juillet 2007.
B. - Dans le même II bis, le montant : « 800 000 EUR » est remplacé par le montant : « 400 000 EUR » à compter du 1er janvier 2008 et par le montant : « 150 000 EUR » à compter du 1er janvier 2009.
IV. - Après l'article L. 651-5-2 du même code, il est inséré un article L. 651-5-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 651-5-3. - Les sociétés et entreprises dont le chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5 est supérieur ou égal à 5 millions d'euros sont tenues d'effectuer la déclaration prévue au même article et le paiement de la contribution sociale de solidarité par voie électronique auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné à l'article L. 651-4. Pour se conformer à cette obligation, les sociétés et entreprises utilisent les services de télédéclaration et de télérèglement mis à disposition dans les conditions prévues à l'article L. 133-5.
« Lorsque la transmission de la déclaration n'est pas faite suivant les modalités définies à l'alinéa précédent, il est appliqué une majoration de 0,2 % du montant de la contribution sociale de solidarité dont est redevable la société ou l'entreprise.
« Il est également appliqué une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué dans des conditions différentes de celles prévues au premier alinéa. »
V. - Dans l'article L. 651-7 du même code, la référence : « L. 243-14, » est supprimée.
VI. - L'article L. 651-9 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « et les majorations de retard » sont remplacés par les mots : « et des majorations de retard ainsi que celles des majorations prévues à l'article L. 651-5-3 » ;
2° Dans le second alinéa, les mots : « de retard » sont supprimés.
VII. - Les dispositions des IV à VI sont applicables pour la première fois à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés due à compter du 1er janvier 2007.
VIII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 651-5-3 du code de la sécurité sociale, le montant : « 5 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 1 500 000 EUR » à compter du 1er janvier 2008 et par le montant : « 760 000 EUR » à compter du 1er janvier 2009.