Le code monétaire et financier (partie réglementaire) est modifié comme suit :
1° La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est abrogée ;
2° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est intitulé : « Le chèque bancaire » ;
3° Au chapitre Ier du titre III du livre Ier, l'intitulé : « Section 1 Le chèque bancaire » est supprimé et les sous-sections 1 à 12 de la section 1 deviennent respectivement les sections 1 à 12 ;
4° Au chapitre Ier du titre III du livre Ier, les paragraphes 1 et 2 de la sous-section 5 deviennent les sous-sections 1 et 2 de la section 5 et les paragraphes 1 à 9 de la sous-section 12 deviennent les sous-sections 1 à 9 de la section 12 ;
5° Au chapitre Ier du titre III du livre Ier, à la sous-section 1, qui devient la section 1, il est ajouté un article R. 131-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 131-1-1. - La Banque de France et les autorités de contrôle propres à chaque catégorie d'établissements tirés veillent, conformément aux dispositions législatives en vigueur, au respect par les banquiers des dispositions du présent chapitre. » ;
6° Au deuxième alinéa de l'article R. 131-2, les mots : « ou d'un chèque émis sur le compte courant postal d'un chef de centre de chèques postaux » sont supprimés ;
7° A l'article R. 221-25, les mots : « , à l'exception des livret supplémentaire et livret jeune » sont supprimés ;
8° Au 2° de l'article R. 313-16, les mots : « ou au CCP n° » sont supprimés ;
9° A l'article R. 518-47, les mots : « selon les modalités fixées par le contrat de plan » sont remplacés par les mots : « selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l'article L. 518-26 » ;
10° Les dispositions de l'article R. 518-51 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 518-51. - Les actes relatifs aux cessions, aux saisies conservatoires et aux saisies-attribution pratiquées à l'encontre des titulaires d'un compte de la Caisse nationale d'épargne ne sont valablement notifiés qu'au siège social de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 ou au lieu de domiciliation du compte du titulaire. Ils ne peuvent être notifiés dans un bureau de poste. »