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Article 1 (Arrêté du 22 décembre 2006 modifiant l'arrêté du 5 juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID »))

Article 1 (Arrêté du 22 décembre 2006 modifiant l'arrêté du 5 juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID »))


L'arrêté du 5 juin 2001 susvisé dit « arrêté RID » est modifié comme suit :
A l'article 2. - Définitions.
Remplacer le contenu des premier et troisième tirets par les suivants :
« - COTIF : convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 dans la teneur du protocole de modification du 3 juin 1999 ;
- RID : règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses annexé à la COTIF ».
A l'article 3. - Décisions et avis de l'autorité compétente.
Modifier aux deuxième et troisième lignes du tableau les références suivantes :
Remplacer à la deuxième ligne : « 6.5.1.6.1 » par : « 6.5.4.1 ».
Remplacer à la troisième ligne : « 6.5.1.6.4 et 6.5.4.14.1 » par : « 6.5.4.4 ».
A l'article 9. - Mesures pour éviter l'incendie ou l'explosion au cours des manutentions de marchandises dangereuses.
Au paragraphe 3, remplacer : « 61 °C » par : « 60 °C ».
A l'article 11. - Déclaration de chargement de matières dangereuses.
Supprimer cet article qui devient : « réservé ».
A l'article 17. - Avis d'expédition au ministère chargé de l'industrie, au ministère chargé de l'environnement et au ministère chargé de l'intérieur pour certaines matières radioactives.
Remplacer, dans le titre et dans l'ensemble de l'article, le mot : « avis » par : « notification ».
A l'article 19. - Transport de marchandises dangereuses dans les véhicules de transport en commun de personnes.
Remplacer dans le premier paragraphe : « Pour les matières radioactives, cette disposition est applicable exclusivement aux colis de la catégorie I-BLANCHE. Le transport de matières radioactives en colis de catégories II-JAUNE et III-JAUNE est interdit dans ces conditions. » par : « Cependant, le transport de matières radioactives est interdit. »
A l'article 20. - Déclaration de chargement de matières dangereuses et marquage des colis.
Remplacer au premier paragraphe : « lettre de voiture » par : « document de transport ».
A l'article 33. - Paiement des opérations confiées aux organismes agréés.
Remplacer le terme : « pétitionnaire » par : « demandeur ».
A l'article 36. - Retrait des certificats, agréments ou homologations de véhicules ou de contenants.
Modifier le premier alinéa de cet article pour lire :
« Lorsqu'il apparaît que les véhicules ou contenants (emballages, récipients, GRV grands emballages, citernes) présentent des inconvénients graves sur le plan de la sécurité, les certificats, agréments ou homologations desdits véhicules ou contenants peuvent être retirés ou suspendus par les services ou organismes qui les ont délivrés ou après avis de ceux-ci soit par le ministre chargé des transports, soit par l'autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées à l'article 3 du présent arrêté ».
A l'article 39. - Dérogation pour des transports ponctuels.
Remplacer le deuxième alinéa par le suivant :
« Le demandeur doit adresser au ministre compétent une demande faisant apparaître de façon claire et synthétique : ».
Introduire, avant le dernier alinéa, les deux alinéas suivants :
« Sauf en cas d'urgence motivée, la demande doit être adressée quatre mois avant la date souhaitée d'entrée en vigueur de la dérogation.
« En cas d'urgence motivée, le ministre chargé des transports ou l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées à l'article 3, peut accorder une dérogation sans consulter la CITMD. Il en informe la CITMD lors de sa première réunion suivant la délivrance de la dérogation. La durée de validité de cette dérogation est limitée en tenant compte, notamment, de la date à laquelle cette réunion est prévue se tenir. Si le demandeur souhaite que cette dérogation soit prorogée au-delà de cette date, le renouvellement de la dérogation est soumis à avis de la CITMD. »