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Article 50 (Arrêté du 13 octobre 2006 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 50 (Arrêté du 13 octobre 2006 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)


L'annexe II de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifiée de la façon suivante :
I. - Le premier tiret « La nature du contrôle » du 1 du point 1.2.1 est remplacé par :
« La nature du contrôle :
- Visite technique périodique ;
- Contre-visite ;
- Visite complémentaire ;
- Contre-visite complémentaire ;
- VP Dépannage ;
- CV Dépannage ;
- VP Sanitaire ;
- CV Sanitaire ;
- VP Véhicule école ;
- CV Véhicule école ;
- VP Taxi ;
- CV Taxi ;
- VP Véhicule remise ;
- CV Véhicule remise ;
- VP VLTP ;
- CV VLTP ; »
II. - Il est ajouté à la liste des informations relatives au contrôle figurant au 1 du point 1.2.1 un sixième tiret ainsi rédigé :
« - Les mesures réalisées ; »
III. - Le point 2 « Informations relatives au contrôle initial » est remplacé par :
« 2. Informations relatives à la visite technique défavorable (périodique ou complémentaire) :
- le numéro du procès-verbal de visite technique ;
- le numéro de l'installation ayant émis le procès-verbal de visite technique ;
- la date d'émission du procès-verbal de visite technique. »
IV. - Le titre du paragraphe 1.3 : « 1.3. Verso (appendice 3) » est remplacé par : « 1.3. Verso ».
V. - Le premier alinéa du paragraphe 1.3 remplacé par :
« Le verso du procès-verbal doit rappeler la liste des points à contrôle définis au I de la partie A de l'annexe I du présent arrêté et mentionner soit le texte des voies de recours amiable suivant : "En cas de litige, les voies de recours amiables sont affichées dans le centre qui a délivré le procès-verbal, soit le texte explicatif concernant la procédure spécifique de voies de recours adoptée par le réseau. »
VI. - Le deuxième tiret du point 1.3 est remplacé par :
« En cas de transaction, le vendeur doit remettre à l'acquéreur non professionnel du véhicule et avant conclusion du contrat le procès-verbal de la visite technique périodique (établi depuis moins de six mois) avec celui de la contre-visite éventuelle. »
VII. - Le troisième tiret du point 1.3 est remplacé par :
« La contre-visite doit avoir lieu dans un délai maximal de deux mois après la visite technique. Passé ce délai, une nouvelle visite technique est obligatoire. Lors de la contre-visite, le procès-verbal de la visite technique périodique doit obligatoirement être présenté au contrôleur. »
VIII. - L'appendice 2 « Fac-similé du recto du procès-verbal » est remplacé par l'annexe III du présent arrêté.
IX. - Les termes : « Appendice 3. - Fac-similé du verso du procès-verbal » du paragraphe 4 « Liste des appendices » de l'annexe II est remplacé par : « Appendice 3. - Abrogé ».
X. - L'appendice 3 « Fac-similé du verso du procès-verbal de contrôle » de l'annexe II est abrogé.