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Article 42 (Décret n° 2006-1709 du 23 décembre 2006 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et portant diverses dispositions relatives aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires)

Article 42 (Décret n° 2006-1709 du 23 décembre 2006 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et portant diverses dispositions relatives aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires)


L'article 108 du décret du 10 juin 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° Le III est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article 14, les personnes mentionnées au premier alinéa du V peuvent se présenter trois fois à l'examen d'aptitude. Les examens subis antérieurement à la date du renouvellement du jury sont pris en compte au titre de ces trois sessions. »
2° Au V, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« L'admissibilité obtenue au titre d'une session de l'examen d'aptitude reste acquise au titre d'une session ultérieure de l'examen d'aptitude. »
3° Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« VI. - Les personnes mentionnées au premier alinéa du V sont dispensées du rapport de stage prévu par le premier alinéa de l'article 11-1 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 985 susvisé. »