L'article 108 du décret du 10 juin 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° Le III est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article 14, les personnes mentionnées au premier alinéa du V peuvent se présenter trois fois à l'examen d'aptitude. Les examens subis antérieurement à la date du renouvellement du jury sont pris en compte au titre de ces trois sessions. »
2° Au V, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« L'admissibilité obtenue au titre d'une session de l'examen d'aptitude reste acquise au titre d'une session ultérieure de l'examen d'aptitude. »
3° Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« VI. - Les personnes mentionnées au premier alinéa du V sont dispensées du rapport de stage prévu par le premier alinéa de l'article 11-1 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 985 susvisé. »