L'article 15 est ainsi rétabli :
« Art. 15. - Il est alloué au liquidateur un droit fixe au titre de l'ensemble des obligations résultant de la cessation d'activité d'une ou de plusieurs installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement. Ce droit est fixé selon le barème suivant :
« 1° 500 EUR lorsque la ou les installations classées sont soumises à déclaration ;
« 2° 1 500 EUR lorsque l'une au moins des installations classées est soumise à autorisation ;
« 3° 4 500 EUR lorsque l'une au moins des installations classées figure sur une liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou est soumise aux dispositions du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié et de ses textes d'application.
« Ce droit est doublé lorsque l'une au moins des installations classées soumises à autorisation a fait l'objet d'un arrêté de l'autorité administrative prescrivant des mesures d'urgence et de mise en sécurité du site. »