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Article Annexe (Arrêté du 29 novembre 2006 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement)

Article Annexe (Arrêté du 29 novembre 2006 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement)



A N N E X E I
CONDITIONS TECHNIQUES DE RÉALISATION DES ANALYSES


Pour les substances pertinentes établies en application du décret n° 2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses et des arrêtés d'application du 20 avril 2005 et du 30 juin 2005 modifiés non visées dans le tableau ci-dessous, la limite de quantification (LQ) calculée selon la norme XP T90-210 point 5.1.3.3 ne doit pas excéder 30 % de la norme de qualité environnementale ; le laboratoire, sur justifications techniques, peut proposer pour certaines substances une limite de quantification supérieure, cette limite de quantification étant dans tous les cas inférieure ou égale à la norme de qualité environnementale.
Pour les autres paramètres visés ci-dessous selon la matrice considérée, les conditions à respecter, en termes de méthode d'analyse et/ou de limite de quantification lorsqu'elles sont indiquées, sont les suivantes :




Nota. - Dans certains cas, la congélation des échantillons peut être envisagée notamment du fait de contraintes logistiques ; le laboratoire fait la preuve (une référence bibliographique, sauf normative, n'est pas suffisante) que la congélation n'entraîne pas la dégradation des substances à analyser.


A N N E X E I I
SPÉCIFICATIONS D'ÉCHANGES DE DONNÉES SANDRE EDILABO


Le laboratoire agréé utilise lors de la transmission des résultats de prélèvements et d'analyses le référentiel diffusé et actualisé régulièrement par le Sandre via son site internet : www.sandre.eaufrance.fr pour :
- les paramètres ;
- les méthodes ;
- les unités de mesure ;
- les fractions analysées ;
- les supports.


A N N E X E I I I


Un laboratoire qui souscrit une demande d'agrément au titre du présent arrêté doit fournir les renseignements suivants en complément de la demande d'accréditation :
A. - Dans le cas d'une première demande d'agrément :
1. L'identité juridique du laboratoire incluant l'adresse du siège social et les coordonnées du site pour lequel l'agrément est demandé ainsi que la qualité de l'auteur de la demande et son adresse électronique ;
2. L'identifiant SIRET du laboratoire ou le code Sandre de l'intervenant pour les laboratoires hors France ;
3. La liste des paramètres par matrice pour lesquels un agrément est demandé, en précisant les caractéristiques propres à chaque paramètre, principe de la méthode et référence de la méthode, dans le cas des métaux et des micropolluants organiques ;
4. L'instance d'accréditation désignée pour la vérification des conditions d'agrément ;
5. L'engagement à appliquer les conditions de l'agrément ;
6. La synthèse des résultats (z-scores, valeur assignée et écart-type) obtenus aux essais interlaboratoires, s'ils existent, au cours de l'année précédant la demande d'agrément, en précisant notamment la matrice, le paramètre déterminé, les dates de participations aux essais interlaboratoires, le z-score obtenu, l'analyse des causes et les actions mises en place pour tout z-score supérieur ou égal à 3.
B. - Dans le cas d'une modification d'agrément :
1. S'il s'agit d'une demande d'extension de l'agrément portant sur de nouveaux paramètres ou de nouvelles matrices sur un site déjà agréé, ou sur un nouveau site, le laboratoire se reportera au paragraphe A de la présente annexe ;
2. S'il s'agit d'une demande de réduction du champ de l'agrément, le laboratoire précisera la liste des paramètres pour lesquels il souhaite la suppression de l'agrément.

C. - Dans le cas d'une demande de maintien de l'agrément ;
La synthèse des résultats (z-scores, valeur assignée et écart-type) obtenus aux essais interlaboratoires, s'ils existent, au cours de l'année précédant la demande d'agrément, en précisant notamment la matrice, le paramètre déterminé, les dates de participations aux essais inter-laboratoires, le z-score obtenu, l'analyse des causes et les actions mises en place pour tout z-score supérieur ou égal à 3.


A N N E X E I V
LISTE DES LABORATOIRES AGRÉÉS
BASSIN ADOUR-GARONNE


BASSIN ARTOIS-PICARDIE


BASSIN LOIRE-BRETAGNE




BASSIN RHIN-MEUSE


BASSIN RHÔNE-MÉDITERRANÉE ET CORSE




BASSIN SEINE-NORMANDIE




DOM


HORS FRANCE