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Article 2 (Décret n° 2006-1139 du 12 septembre 2006 sur le fonds de solidarité pour le développement pris en application de l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 instaurant une contribution de solidarité sur les billets d'avion)

Article 2 (Décret n° 2006-1139 du 12 septembre 2006 sur le fonds de solidarité pour le développement pris en application de l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 instaurant une contribution de solidarité sur les billets d'avion)


Une convention entre l'Etat et l'Agence française de développement précise les modalités de gestion et de suivi du fonds de solidarité pour le développement. Cette convention est signée, au nom de l'Etat, par un représentant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et un représentant du ministre des affaires étrangères.