Dans le cas où les règles de priorité définies à l'article 22 du décret du 7 mars 2003 susvisé ne permettent pas d'établir l'ordre suivant lequel il doit être satisfait à des demandes de sillons concurrentes relevant de la compétence de plusieurs gestionnaires d'infrastructures, le ministre chargé des transports définit par arrêté les critères d'attribution des sillons après avis de la mission de contrôle des activités ferroviaires instituée par l'article 29 du décret du 7 mars 2003 susvisé.