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Article 3 (Décret n° 2006-1532 du 5 décembre 2006 relatif aux conditions de rémunération des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte)

Article 3 (Décret n° 2006-1532 du 5 décembre 2006 relatif aux conditions de rémunération des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte)


Les instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte qui occupent l'emploi de directeur d'école maternelle ou élémentaire de deux classes ou plus, ou qui remplissent la fonction de directeur d'école maternelle ou élémentaire à classe unique, mentionnés à l'article 18 du décret du 14 février 2005 susvisé, bénéficient, conformément à l'article 2 du décret du 26 janvier 1983 susvisé, des compléments indiciaires et de rémunération prévus par les dispositions des décrets mentionnés à l'annexe III.