L'article 41 duodecies D de l'annexe III au code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 41 duodecies D. - Le débiteur des revenus qui sont soumis au prélèvement en vertu des dispositions du II de l'article 125 A du code général des impôts opère lui-même le prélèvement, même s'il n'assure pas en personne le paiement de ces produits. »