Articles

Article 3 (Arrêté du 17 novembre 2006 modifiant l'arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)

Article 3 (Arrêté du 17 novembre 2006 modifiant l'arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)


Le quatrième alinéa du point c de l'article 42 ainsi que le quatrième alinéa du point c de l'article 45 de l'arrêté du 23 juin 2003 susvisé sont remplacés par :
« - ou orientés vers un atelier de traitement du gibier sauvage pour y être inspectés conformément au chapitre VIII de la section IV de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 et stockés jusqu'à obtention des résultats du dépistage prévu au point a ci-dessus ; les parties non destinées à la consommation humaine sont transformées sous contrôle du directeur départemental des services vétérinaires dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou détruites dans une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux ; la valorisation en alimentation humaine des viandes issues de ces animaux n'est autorisée que si elles ont été jugées propres à la consommation humaine à l'issue de l'inspection post mortem et si le prélèvement effectué sur l'animal dont elles sont issues n'a pas permis de mettre en évidence la contamination de l'animal par le virus de la peste porcine classique ; les viandes fraîches issues de ces sangliers sauvages sont identifiées au moyen de la marque de salubrité nationale conformément à la réglementation en vigueur ; elles sont exclues des échanges intracommunautaires ; les viandes des sangliers sauvages présentant des résultats positifs au dépistage prévu au point a ci-dessus sont transformées dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou détruites dans une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux. »