La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 17 mars 2003 susvisé est remplacée par les dispositions ci-dessous :
« Les à-coups de tension au point de livraison, consécutifs par exemple aux opérations de couplage/découplage ou à la mise sous tension de l'installation, notamment des transformateurs, ne doivent pas dépasser 5 %. Cette limite est établie sur la base d'une puissance de court-circuit minimale de référence de 40 MVA au point de livraison HTA. Si, en pratique, le gestionnaire du réseau public de distribution met à disposition une puissance de court-circuit inférieure, la limite de l'à-coup de tension effectivement produit par le producteur est multipliée par le rapport entre la puissance de court-circuit de référence et la puissance de court-circuit effectivement fournie. »