Le troisième paragraphe de l'article 1er du décret du 14 octobre 1943 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Pour pouvoir bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Bordeaux supérieur, les vins doivent être élevés au moins jusqu'au 1er juillet de l'année qui suit la récolte. »