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Article 5 (Décision n° 2006-0840 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 28 septembre 2006 portant modification de la décision n° 2005-0571 du 27 septembre 2005 d'analyse des marchés de la téléphonie fixe)

Article 5 (Décision n° 2006-0840 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 28 septembre 2006 portant modification de la décision n° 2005-0571 du 27 septembre 2005 d'analyse des marchés de la téléphonie fixe)


Le premier alinéa de l'article 29 est remplacé par les deux alinéas suivants :
« France Télécom communique à l'Autorité, préalablement à leur mise en oeuvre, les tarifs des offres d'accès incluses dans les marchés définis aux articles 2 et 3 ainsi que les tarifs des offres de communications téléphoniques incluses dans les marchés définis aux articles 6 et 7 qui y sont associées, dans la mesure où ces tarifs ne sont pas contrôlés en application de l'article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques.
France Télécom communique à l'Autorité dans les mêmes conditions les tarifs des offres couplées intégrant l'une des prestations visées à l'alinéa précédent. »