I. - Le recours prévu par l'article D. 654-85 est adressé par le producteur concerné au directeur de l'Office de l'élevage par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai d'un mois à compter de la notification par l'Office de l'élevage de la décision de retrait et d'affectation à la réserve nationale de la fraction de la quantité de référence individuelle inutilisée le concernant.
Ce recours doit être accompagné de pièces probantes et exhaustives permettant de présenter les motifs invoqués, d'établir la matérialité de ces motifs et de justifier que la sous-réalisation constatée leur est imputable.
II. - A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception du recours adressé par le producteur à l'Office de l'élevage, la demande est réputée rejetée.
L'Office de l'élevage transmet les recours gracieux qui lui sont adressés au préfet du département du siège de l'exploitation de chacun des demandeurs pour instruction et avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA).
III. - Les motifs invoqués par le producteur à l'appui de son recours doivent relever soit d'un cas de force majeure, soit d'une situation dûment justifiée, affectant temporairement la capacité de production du producteur.
On entend par situation dûment justifiée au sens du présent arrêté :
- la mise en place progressive de la production lors d'une installation ;
- une mutation foncière dûment actée avant la date de notification du prélèvement au producteur et entraînant une réduction de la quantité référence non comptabilisée au moment dudit prélèvement ;
- un changement de système de production, dans le cas d'une reconversion vers l'activité biologique depuis moins de cinq ans ;
- une diminution du cheptel lié à des problèmes sanitaires ;
- une réduction contrainte, par décès, maladie, ou départ, de la main-d'oeuvre affectée à l'activité laitière, concernant le chef d'exploitation, un associé, un collaborateur, un salarié ou une aide familiale ;
- diminution de la production liée à un problème de qualité du lait constaté en application de la réglementation en vigueur ;
- une calamité agricole ou une catastrophe naturelle constatée par arrêté préfectoral et ayant affecté un ou plusieurs des facteurs de production de l'exploitation ou ayant empêché son fonctionnement ;
- des difficultés financières avérées ayant eu une incidence directe sur le niveau de l'activité laitière, telle qu'une incapacité manifeste de renouvellement du cheptel, de réfection des bâtiments ou de remplacement du matériel.
IV. - Les causes invoquées doivent avoir produit leurs effets durant les deux campagnes précédant celle au cours de laquelle le prélèvement de référence est opéré.
V - Ces causes doivent avoir entraîné des effets temporaires. Par conséquent, un recours formulé par un producteur sur les mêmes motifs à l'occasion de la campagne suivant celle pour laquelle il aura bénéficié d'un recours favorable sera rejeté.
Toutefois, s'il apparaît après enquête sur place et rapport de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt que le rétablissement des conditions de production nécessitait effectivement un délai supérieur à une campagne, le recours ainsi examiné et présenté pourra être accepté par le directeur de l'Office de l'élevage.
Le rapport d'enquête devra être joint à la transmission de l'avis à l'Office de l'élevage. A défaut de quoi, le recours sera rejeté.