Après l'article 74-0 F de la même annexe, il est inséré un article 74-0 F bis ainsi rédigé :
« Art. 74-0 F bis. - Pour l'application des dispositions des articles 150-0 D bis et 150-0 D ter du code général des impôts, les contribuables produisent à l'administration fiscale, sur sa demande, tout document de nature à justifier la durée de détention des titres ou droits cédés et le caractère continu de cette détention. »