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Article 20 (Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction)

Article 20 (Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction)


Dispositions relatives aux locaux collectifs.
I. - Les circulations et les portes des locaux collectifs affectés aux ensembles résidentiels doivent, dès la construction, offrir des caractéristiques minimales permettant aux personnes handicapées d'y accéder. Les équipements et les dispositifs de commande et de service situés dans les locaux collectifs doivent y être aisément repérables et utilisables par ces personnes. L'ensemble de ces éléments doivent répondre aux caractéristiques minimales définies au II ci-après.
II. - Les locaux collectifs doivent répondre aux dispositions suivantes :
1° Caractéristiques dimensionnelles :
A l'intérieur d'un local collectif, la largeur minimale des circulations doit être de 0,90 m.
Les portes d'accès et les portes intérieures doivent répondre aux exigences définies à l'article 22.
2° Atteinte et usage :
Les équipements et les dispositifs de commande et de service doivent répondre aux exigences définies à l'article 21.
3° Sécurité d'usage :
Un dispositif d'éclairage doit permettre, lorsque l'éclairement naturel n'est pas suffisant, d'assurer à l'intérieur des locaux collectifs une valeur d'éclairement mesurée au sol d'au moins 100 lux.
Lorsque la durée de fonctionnement du système d'éclairage est temporisée, l'extinction doit être progressive.