Le chapitre V du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa de l'article R. 6315-1 est complété par les dispositions suivantes :
« La permanence des soins peut, en outre, être organisée, en fonction des besoins de la population évalués à partir de l'activité médicale constatée et de l'offre de soins existante, pour tout ou partie des secteurs du département :
« 1° Le samedi à partir de midi ;
« 2° Le lundi lorsqu'il précède un jour férié ;
« 3° Le vendredi et le samedi lorsqu'ils suivent un jour férié. »
II. - L'article R. 6315-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La participation des médecins d'exercice libéral à la régulation au sein du service d'aide médicale urgente peut être organisée en dehors des périodes de permanence des soins définies à l'article R. 6315-1, en fonction des besoins de la population évalués à partir de l'activité médicale constatée. »
III. - L'article R. 6315-6 est ainsi modifié :
1° Il est inséré après le deuxième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Le cahier des charges précise, le cas échéant, si la permanence des soins est organisée pendant les périodes mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 6315-1, sur tout ou partie des secteurs du département. »
2° Il est inséré après le troisième alinéa, devenu le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorque le cahier des charges prévoit la participation des médecins d'exercice libéral à la régulation au sein du service d'aide médicale urgente en dehors des périodes pendant lesquelles la permanence des soins est organisée, il en précise les modalités. »