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Article 2 (Décret n° 2006-1339 du 3 novembre 2006 modifiant le décret n° 86-581 du 14 mars 1986 relatif à l'organisation administrative et financière des centres d'éducation populaire et de sport)

Article 2 (Décret n° 2006-1339 du 3 novembre 2006 modifiant le décret n° 86-581 du 14 mars 1986 relatif à l'organisation administrative et financière des centres d'éducation populaire et de sport)


Sont ajoutés à l'article 6 du même décret deux alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt et un jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
« Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. »