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Article 27 (LOI n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (1))

Article 27 (LOI n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (1))


Après l'article L. 335-10 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :


« Chapitre VI



« Prévention du téléchargement illicite


« Art. L. 336-1. - Lorsqu'un logiciel est principalement utilisé pour la mise à disposition illicite d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut ordonner sous astreinte toutes mesures nécessaires à la protection de ce droit et conformes à l'état de l'art.
« Les mesures ainsi ordonnées ne peuvent avoir pour effet de dénaturer les caractéristiques essentielles ou la destination initiale du logiciel.
« L'article L. 332-4 est applicable aux logiciels mentionnés au présent article. »