Le chapitre IV du même décret est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre IV est remplacé par l'intitulé suivant :
« Chapitre IV
« Nomination aux offices de greffier
de tribunal de commerce »
2° Avant l'article 11, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - Le candidat à la succession d'un greffier de tribunal de commerce sollicite l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les formes prévues au présent article.
« La demande de nomination est présentée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'office. Elle est accompagnée de toute pièce justificative, et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droit et le candidat.
« Le procureur de la République recueille l'avis motivé du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce sur la moralité et sur les capacités professionnelles de l'intéressé ainsi que sur ses possibilités financières au regard des engagements contractés. Si, quarante-cinq jours après sa saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bureau du conseil national n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, il est réputé avoir émis un avis favorable et il est passé outre.
« Le procureur de la République transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé. La nomination est prononcée dans les conditions fixées par l'article 1er du décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 modifié relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels. »