Les sommes consacrées aux frais de gestion de l'organisme paritaire collecteur agréé, ainsi que la rémunération des actions et services effectués en vue d'assurer la gestion paritaire des fonds de la formation professionnelle continue par les organisations signataires de l'accord mentionné à l'article 3 du présent décret, ne peuvent excéder un pourcentage du montant des sommes collectées, déterminé au titre de chaque agrément obtenu par arrêté du ministre chargé de la santé.