I. - Les opérations de recettes et de dépenses de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.
II. - L'établissement public gère deux sections comptables relatives respectivement aux flux financiers des contributions relatives aux retraites de La Poste et à la gestion administrative. Chaque section fait l'objet d'une comptabilité distincte et est équilibrée. Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'établissement par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle.
III. - Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor.