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Article 7 (Décret n° 2006-1121 du 6 septembre 2006 modifiant le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)

Article 7 (Décret n° 2006-1121 du 6 septembre 2006 modifiant le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)


L'article 7 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « au titre du I b ou du I c de l'article 4 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au titre du b ou du c du 1° de l'article 4 », les mots : « à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai » sont remplacés par les mots : « dans une Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines » et les mots : « Pendant la durée de cette scolarité » sont remplacés par les mots : « Pendant les deux premières années de cette scolarité » ;
2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les candidats recrutés au titre du c du 1° de l'article 4, titulaires de l'un des titres ou diplômes ou d'une qualification reconnue équivalente exigés pour se présenter au concours sur titres mentionné au a du 1° du même article 4, sont dispensés de cette scolarité. Ils sont nommés stagiaires, classés et titularisés dans les conditions fixées au I de l'article 10 pour les candidats recrutés au titre du concours mentionné au a du 1° de l'article 4.
« Les élèves ingénieurs admis en troisième année d'études sont nommés ingénieurs stagiaires de l'industrie et des mines et classés au 1er échelon du grade d'ingénieur de l'industrie et des mines dans les conditions fixées au II de l'article 10. Leur titularisation en qualité d'ingénieurs de l'industrie et des mines est subordonnée à l'obtention du titre d'ingénieur diplômé des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines d'Albi, d'Alès, de Nantes ou de Douai. »