A l'article R. 112-24 du même code sont ajoutés deux alinéas rédigés ainsi qu'il suit :
« La conférence des présidents est composée du premier président, du procureur général et des magistrats ayant le grade de président de chambre, à l'exception des magistrats mentionnés à l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.
« Le premier président consulte la conférence des présidents, notamment pour rendre l'avis prévu à l'article L. 122-6 et sur toute question qu'il juge utile d'évoquer. »