A C C O R D
DE SÉCURITÉ RELATIF AUX ÉCHANGES D'INFORMATIONS PROTÉGÉES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Désireux l'un et l'autre d'assurer la sécurité des informations protégées qui, dans l'intérêt de la défense, sont échangées entre les autorités compétentes des deux Etats ou fournies dans le cadre d'ordres ou de commandes d'Etat à des établissements français ou belges,
Sont convenus des dispositions suivantes :Article 1
Dispositions générales
Le présent Accord constitue le règlement de sécurité commun aux différents accords de coopération comportant communication d'informations protégées conclus entre le Gouvernement français et le Gouvernement belge.
L'autorité gouvernementale responsable de la sécurité dans le cadre de cette collaboration est :
- pour la France : le Secrétaire général de la Défense nationale ;
- pour la Belgique : le Ministre des Affaires étrangères ;
Des annexes de sécurité où sont notamment définis pour chacune des deux Parties contractantes les éléments à protéger qu'elle communique, ainsi que les informations pouvant conduire à leur connaissance sont jointes aux accords particuliers relatifs aux différents domaines de coopération.
Les accords de coopération visés au paragraphe précédent ne donnent pas droit à l'un des Gouvernements de recevoir ipso facto des informations communiquées à l'autre Gouvernement par une tierce puissance lorsque cette dernière en a restreint la communication ultérieure.
Les informations échangées ne peuvent être utilisées qu'à des fins concernant l'application des accords de coopération.
Par information, il faut entendre toute connaissance sous quelque forme qu'elle soit exprimée : document, matériel, invention, procédé, renseignement, etc.
Les droits de propriété, y compris ceux de propriété industrielle, doivent être respectés et ne peuvent être transmis à un autre Etat, ou à un ressortissant d'un autre Etat, sans l'approbation de l'autre Partie.
Article 2
Sécurité générale des informations
La protection que les deux Parties contractantes s'engagent à assurer par le présent accord de sécurité s'étend à l'ensemble des informations protégées communiquées ou produites pendant toute la durée de l'accord de coopération, y compris celle des contrats et sous-contrats passés en vertu de ces accords.
Les annexes de sécurité peuvent être complétées en conséquence en cours d'exécution des accords. De même, elles sont modifiées d'un commun accord :
- lors de la découverte ou de la production d'informations que l'une des deux Parties contractantes estime devoir être protégées,
- lorsque la Partie qui en est à l'origine signifie qu'une information a perdu son caractère sensible et n'a plus à bénéficier d'une protection particulière.
Les deux Parties, ayant pris connaissance des mesures de sécurité prescrites par leur réglementation nationale, et notamment des mesures de protection prévues par les différents degrés de protection, ont décidé d'adopter en commun le tableau d'équivalence des mentions de protection indiquées ci-après et d'attribuer aux informations fournies par l'une des Parties à l'autre la protection requise en tenant compte de ce tableau :
Si un document contenant des informations protégées est reproduit ou traduit, les marques de sécurité sont portées sur les reproductions ou traductions qui doivent recevoir la même protection que le document d'origine.
Article 3
Responsabilités des autorités gouvernementales
En vue d'assurer la sécurité des informations protégées, les autorités gouvernementales assurent sur leur territoire national l'application des prescriptions du présent accord de sécurité en matière :
- d'agrément des établissements, entreprises ou organismes associés à l'exécution des accords de coopération ;
- de décisions individuelles concernant l'habilitation des personnes ayant à connaître les informations protégées ;
- de définition des mesures matérielles de protection à prendre, ainsi que le contrôle de leur application et de leur efficacité, notamment dans les établissements, entreprises ou organismes associés à leur exécution.
Article 4
Agrément des établissements, entreprises
ou organismes associés
Aucun établissement, entreprise ou organisme ne peut être associé à l'exécution des accords de coopération, par contrat, convention ou marché concernant directement ou indirectement l'un des éléments protégés, sans agrément préalable par l'autorité gouvernementale responsable de l'application des accords.
Un agrément est aussi nécessaire pour participer aux études préparatoires à la passation de ces contrats, conventions ou marchés. Il est également exigé pour les éventuels sous-traitants ou sous-commandiers ayant à recevoir communication ou à produire une information protégée figurant dans les annexes de sécurité.
L'agrément est accordé après enquête sur la capacité technique et du point de vue sécurité. En particulier doit être contrôlée sur place l'aptitude matérielle des établissements, entreprises ou organismes à appliquer les prescriptions relatives à la sécurité des informations protégées.
Ces prescriptions font l'objet de textes officiels, communiqués aux intéressés par l'autorité gouvernementale. Les responsabilités individuelles et celles des établissements en matière de protection du secret, ainsi que les sanctions encourues en cas d'infraction, y sont nettement définies.
Article 5
Habilitation des personnes
Aucune personne ne peut prendre connaissance d'une information protégée si elle ne satisfait à la double condition ci-après :
- avoir, de par ses fonctions ou son emploi, le besoin d'en connaître ;
- y être autorisée par une décision de l'autorité gouvernementale responsable, prise après mise en oeuvre de la procédure nationale d'habilitation et en fonction de ses résultats.
Article 6
Mesures matérielles de sécurité
Les éléments sensibles communiqués ainsi que les informations s'y rapportant, fournies ou produites au titre des accords de coopération, sont protégés en permanence contre tout accès non autorisé, conformément aux principes énoncés aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus.
En particulier, les autorités gouvernementales assurent une protection permanente contre l'espionnage et les activités subversives, au besoin par des mesures spécifiques, fonction de la conjoncture dans leur pays.
La nature et l'étendue des mesures matérielles à prendre sont définies dans les règlements nationaux de sécurité, compte tenu du tableau d'équivalence figurant à l'article 2 ci-dessus et des prescriptions particulières arrêtées dans les annexes de sécurité établies pour l'application des accords de coopération.
Les organismes nationaux compétents contrôlent l'application et l'efficacité de ces mesures matérielles lors de leur mise en oeuvre et au moins une fois par an pendant toute la durée des accords. Ils précisent sur place les adaptations pratiques nécessaires répondant aux caractéristiques des locaux, de la zone de sécurité et de la protection d'ensemble des divers établissements, entreprises ou organismes où sont entreposées, produites ou étudiées les informations protégées.
En cas de disparition de document ou de matériel protégé reçu au titre d'un accord de coopération, ou de compromission présumée, chaque Partie doit informer le Gouvernement d'origine qui reçoit également communication des résultats de l'enquête administrative aussitôt ordonnée en vue d'établir les circonstances de la disparition et les possibilités de compromission.
Article 7
Sécurité des transports hors frontières
a) Acheminement de documents protégés :
Le transport de documents protégés est effectué de Gouvernement à Gouvernement, par la voie diplomatique ou militaire.
Cette règle ne souffre aucune exception en ce qui concerne l'acheminement des informations protégées par moyens de télécommunication. L'emploi de ces moyens fait l'objet de dispositions spéciales figurant dans les annexes de sécurité ; chacune des Parties contractantes s'engage à s'y conformer strictement en vue d'assurer la sécurité de toute information se rapportant directement ou indirectement aux éléments protégés communiqués.
En cas d'urgence nettement caractérisée, l'accompagnement des documents entre la Belgique et la France peut être exceptionnellement confié à une personne habilitée représentant un établissement, une entreprise ou un organisme associé à l'exécution de l'accord, sous réserve que cette personne soit munie d'une autorisation particulière, délivrée à cet effet par l'autorité gouvernementale responsable, et dûment instruite des devoirs qui lui incombent.
Cette procédure doit rester exceptionnelle ; elle ne peut être autorisée que lorsque l'acheminement des documents par 1a voie diplomatique ou militaire provoque des retards incompatibles avec les délais d'exécution du programme.
b) Acheminement de matériels protégés :
Tout transport de matériel protégé est soumis à l'accord des autorités nationales intéressées aussi bien sur le principe que sur les dates, les moyens mis en oeuvre et les modalités d'exécution.
Il appartient à l'expéditeur d'un matériel protégé de faire connaître en temps voulu son intention de transport pour obtenir les autorisations nécessaires des autorités nationales concernées.
Le personnel assurant le transport et le convoyage doit avoir préalablement fait l'objet d'une enquête de sécurité et être muni d'une autorisation et d'instructions écrites.
Au cas où des transports périodiques sont organisés, les lieux de passage des frontières sont déterminés d'un commun accord entre les deux Parties intéressées, ainsi que toutes mesures destinées à assurer des conditions de sécurité suffisantes au cours d'éventuelles opérations de transit et de dédouanement.
Chaque autorité contractante définit les itinéraires à emprunter sur son territoire.
Article 8
Visites et stages
Les autorisations de visite dans les établissements, entreprises ou organismes associés à l'exécution de l'accord de coopération ne sont délivrées que par les autorités ayant reçu délégation à cet effet par le Ministre responsable de la sécurité dans le cadre de l'accord. Les visites ne sont autorisées que dans les conditions exposées ci-après.
a) Visite des zones non réservées :
Pour les visites des parties de l'établissement où ne sont détenues ou élaborées que des informations non protégées, les circuits à emprunter par les visiteurs ainsi que la liste des sujets pouvant être abordés sont définis à l'avance par l'autorité compétente.
b) Visite des zones réservées :
L'autorisation de visites ne peut être accordée qu'aux nationaux des Parties contractantes titulaires d'un certificat de sécurité d'un niveau au moins égal au plus haut degré des informations élaborées ou entreposées dans la zone à visiter.
Cette autorisation n'est valable que pour une date ou une période déterminée ; elle fixe limitativement les informations protégées pouvant être communiquées.
Les déplacements des visiteurs à l'intérieur de l'établissement, entreprise ou organisme sont strictement contrôlés, en vue, notamment, d'interdire la sortie de matériels ou documents, d'empêcher de prendre des photographies ou d'enregistrer sur magnétophone des discussions relatives aux informations protégées, à moins d'autorisation préalable de l'autorité compétente, motivée par des nécessités d'exécution du programme.
Dans tout secteur d'une zone réservée où sont entreposées des informations protégées, les visites de ressortissants autres que ceux des Parties contractantes ne peuvent être autorisées qu'avec l'accord préalable de la Partie ayant fourni ces informations.
c) Dispositions relatives aux stages :
Les visites d'une durée supérieure à deux jours sont appelées stages.
Ces stages ne peuvent être envisagés que pour des motifs exceptionnels lorsqu'ils comportent accès à une zone réservée.
L'ensemble des dispositions relatives aux visites leur est applicable.
d) Relations avec la presse :
La réglementation générale concernant les visites et stages s'applique intégralement aux représentants de la presse écrite ou parlée et de la télévision.
Au cours de ces visites, toute communication à la presse relative aux accords de coopération doit être limitée aux informations non protégées. En outre, le texte de ces communications doit recueillir l'approbation préalable des Parties aux accords.
Article 9
Inspections et contrôles
Les inspections et contrôles relatifs à la mise en oeuvre et l'efficacité des mesures prises pour assurer la sécurité des informations protégées et communiquées à l'autre Partie contractante sont effectués par les services compétents de l'Etat où est situé l'établissement intéressé.
Un délégué de l'autre Partie peut participer à l'inspection ou au contrôle et, à cette fin, les inspections doivent être annoncées au moins quinze jours à l'avance aux autorités gouvernementales de la Partie ayant fourni les informations protégées.
Les remarques et informations éventuelles sont faites à l'autorité compétente de l'Etat où se trouve l'établissement intéressé. Cette autorité est chargée de donner suite à ces remarques.
Les frais entraînés par ces inspections sont à la charge du Gouvernement, qui les ordonne.
Article 10
Mise en application
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
Il est conclu pour une période de cinq ans et se renouvellera par tacite reconduction et par période de deux ans, chaque Partie ayant la faculté de le dénoncer moyennant un préavis minimum de douze mois avant l'expiration de chaque terme. Dans ce cas, les informations protégées communiquées aux termes du présent Accord continueront à être traitées conformément aux dispositions qui y sont prévues.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1974, en deux originaux, en langue française.